24 Avril 2012
3 ans pour les jeunes conducteurs ayant obtenu leur permis après une formation classique.
2 ans dans le cas d'un apprentissage anticipé de la conduite.
Ce capital passe à 8 points après 1 an sans commettre d'infractions avec retrait de point.
9 points pour un automobiliste ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite.
Ce capital passe à 10 points après 2 ans sans commettre d'infractions avec retrait de point.
12 points pour un automobiliste ayant effectué un apprentissage anticipé de la conduite.
Ce capital passe à 12 points après 3 ans sans commettre d'infractions avec retrait de point
Si une infraction est commise au cours de la période probatoire, cela stoppe la reconstitution des points, donc, à la fin de sa période probatoire, il conservera son nombre de points.
Les sanctions en matière de perte de points sont identiques quelque soit le type de permis.
Un automobiliste en permis probatoire voit le risque de perdre 6 points dans le cas de conduite en état d'ivresse. Ce retrait de 6 points entraine l'invalidité du permis. Le conducteur devra donc repasser l'examen dans son intégralité (code et conduite).
Dés lors que l'infraction commise entraîne la perte de 3 points ou plus, le conducteur se voit dans l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière. A la réception de la lettre 48N (Novice), il a 4 mois pour participer à un stage et il pourra demander le remboursement de son amende pénale au trésor public du lieu où il a commis l'infraction. En cas de non respect du délai des 4 mois il peut être convoqué par le juge et risque une suspension de permis et/ou une amende.
(Décret nº 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 4 XII, art. 7 I Journal Officiel du 12 juillet 2003 en vigueur le 1er mars 2004)
I. - Tout élève conducteur et, pendant le délai probatoire défini à l'article L223-1, tout conducteur titulaire du permis de conduire est tenu de ne pas dépasser les vitesses maximales suivantes :
1º 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h ;
2º 100 km/h sur les sections d'autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;
3º 80 km/h sur les autres routes
II. - Tout conducteur mentionné au présent article doit, en circulation, apposer de façon visible, à l'arrière de son véhicule, un signe distinctif dont les conditions d'utilisation et le modèle sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l'obligation de signalisation imposée par le présent article et les dispositions prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.